Arrêté du 24 décembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043058140
Texte parentLEGITEXT000043058104
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 décembre 2020 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. - « aéronef » : tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ;

3. - « donneur d'ordre » : toute personne physique ou morale qui a la responsabilité de commander des travaux pour un aéronef ou un équipement d'aéronef auprès d'un organisme ou d'une personne habilitée à effectuer ces travaux ;

4. - « opérateur de repérage » : personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un aéronef ou équipement d'aéronef dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;

5. - « personnel de maintenance » : personne détenant ou ayant détenu une licence de mécanicien ou personne autorisée à intervenir sur un aéronef au sein d'un organisme de maintenance ou, le cas échéant, toute autre personne autorisée à intervenir sur un aéronef conformément aux dispositions spécifiques de l'arrêté relatif au certificat de navigabilité de l'aéronef concerné ;

6. - « programme de travaux » : document contenant a minima la liste détaillée des tâches à réaliser dans l'aéronef ou l'équipement d'aéronef ;

7. - « périmètre de repérage » : aéronef, partie(s) d'aéronef ou équipement(s) d'aéronef concerné(s) par la mission de repérage ;

8. - « programme de repérage » : liste des sous-ensembles, éléments, équipements, pièces, composants ou ingrédients à inspecter à l'occasion de la mission de repérage ;

9. - « équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l'amiante » : équipement, pièce, composant ou ingrédient dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel un doute sur la présence d'amiante existe à l'issue de la revue documentaire ;

10. - « équipement, pièce, composant ou ingrédient contenant de l'amiante » : équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l'amiante pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante.

11. Au sens du présent arrêté les termes « équipement, pièce, composant ou ingrédient » en usage dans le domaine aéronautique se substituent aux termes « matériaux et produits » issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043058140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.