1. Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans les documents prévus aux articles 4 et 17 permettent de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d'être concernés par les travaux projetés et qui lui permet d'apprécier le risque d'exposition des travailleurs à l'amiante lors de leur manipulation.
Arrêté du 24 décembre 2020 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteArrêté du 24 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000043058145
Texte parentLEGITEXT000043058104
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