1. Le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs dont la nature est fixée par l'arrêté constitutif de la régie.
2. Il peut également confier les valeurs qu'il détient à des mandataires.
Article en vigueur depuis le 24 janvier 2021.
1. Le régisseur peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs dont la nature est fixée par l'arrêté constitutif de la régie.
2. Il peut également confier les valeurs qu'il détient à des mandataires.
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