Arrêté du 14 janvier 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2021.

TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementChapitre II : Régies de recettes
IdentifiantLEGIARTI000043058604
Texte parentLEGITEXT000043058570
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 24 janvier 2021)Légifrance →

1. Les régisseurs de recettes peuvent encaisser les recettes suivantes :

2. 1° Le produit des ventes réalisées par les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

3. 2° La contribution des mineurs ou jeunes majeurs, ou de leur représentant légal, à la charge de leur entretien ;

4. 3° Les dons ;

5. 4° Le remboursement des cautions ;

6. 5° Le remboursement par les organismes payeurs des frais médicaux et pharmaceutiques, en cas de subrogation donnée aux services par le représentant légal, et le versement de prestations sociales par les caisses d'allocations familiales dans le cadre des ordonnances de placement signées par les magistrats compétents, afférents aux mineurs et jeunes majeurs confiés par décision judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

7. 6° Le remboursement des prestations de services fournies à des organismes, au personnel et aux personnes accueillies occasionnellement dans les établissements et services mentionnés à l'alinéa ci-dessus ;

8. 7° Le remboursement de dépenses payées indûment à un créancier de l'Etat ou effectuées sur les véhicules administratifs accidentés ;

9. 8° L'encaissement des frais d'hébergement et de restauration de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse de Roubaix ;

10. 9° Le produit des publications de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse de Roubaix ;

11. 10° Le produit des formations dispensées à des partenaires de la justice des mineurs de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse de Roubaix ;

12. 11° Les virements provenant de l'organisme habilité à rémunérer les mineurs ou jeunes majeurs stagiaires de la formation professionnelle au sein des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.

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