Arrêté du 14 janvier 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2021.

TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementChapitre III : Régies d'avances
IdentifiantLEGIARTI000043058610
Texte parentLEGITEXT000043058570
Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 24 janvier 2021)Légifrance →

1. Les régisseurs d'avances payent les dépenses de matériels et de fonctionnement dans les conditions fixées au 1° de l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

2. Les régisseurs d'avances peuvent également payer les dépenses qui nécessitent un paiement urgent et relatives aux opérations suivantes :

3. 1° Achats de biens et de prestations de services et versement d'aides au bénéfice des mineurs et des jeunes majeurs confiés par décision judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

4. 2° Cautions déposées pour la location de matériel, de véhicules et de locaux, les frais de location et de réservation de salle ;

5. 3° Achats de biens et de prestations de services, dont les frais d'inscription ou de réservation, nécessaires au fonctionnement courant (hébergement, restauration et frais liés au déplacement des stagiaires et des personnels à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse) ;

6. 4° Rémunération des mineurs ou jeunes majeurs stagiaires de la formation professionnelle au sein des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, et ne disposant pas de titre d'identité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043058610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.