1. Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 susvisé et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par :
2. - poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route :
3. Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central :
4. - masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ;
5. Pour une semi-remorque ou une remorque à essieu central :
6. - la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ;
7. Dans les autres cas :
8. - masse maximale en charge techniquement admissible.