Arrêté du 11 janvier 2021 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2023.

TexteArrêté du 11 janvier 2021
RattachementRÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES
IdentifiantLEGIARTI000047790614
Texte parentLEGITEXT000043058949
Référencearticle 14 de l'arrêté du 11 janvier 2021 (version du 7 juillet 2023)Légifrance →

1. La réception nationale par type de petites séries est accordée aux constructeurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 2 de l'annexe IV du règlement UE 2018/858, soit celles prévues dans l'annexe 3 de l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route.

2. L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné au point 5 de l'article 3 du présent arrêté.

3. Le contrôle de conformité de la production du véhicule est assuré soit par les contrôles de conformité de la production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, soit en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.

4. Le contrôle de conformité de la production du véhicule est assuré par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions.

5. En présence de fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, faisant par ailleurs l'objet de contrôles périodiques par l'autorité les ayant délivrées, ces visites se concentrent, au-delà du contrôle de conformité du véhicule complet, sur la vérification des points non-couverts par de telles fiches et ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 13 du présent arrêté.

6. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047790614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.