1. Le constructeur qui a obtenu l'autorisation de mettre en service les véhicules visés à l'article précédent met à disposition de l'autorité compétente en matière de réception la liste des numéros d'identification des véhicules concernés. Dans le cas des réceptions nationales de petites séries, cette liste est mise à disposition du service en charge des réceptions.
Arrêté du 11 janvier 2021 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 25 janvier 2021.
TexteArrêté du 11 janvier 2021
RattachementIMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE DE VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE
IdentifiantLEGIARTI000043059084
Texte parentLEGITEXT000043058949
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