Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2021.

TexteDécret n°2021-75 du 27 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000043072084
Texte parentLEGITEXT000043072059
Référencearticle 10 du décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 (version du 29 janvier 2021)Légifrance →

1. Les artistes-auteurs mentionnés au V de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée bénéficient d'une réduction de cotisations et de contributions sociales en application du V de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée d'un montant égal à :

2. 1° 25 % du montant de la réduction dont ils bénéficient en application de ce même V si l'assiette déclarée aux organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2020 représente entre 60 % inclus et 75 % exclus de celle déclarée au titre de 2019 ;

3. 2° 50 % si l'assiette déclarée au titre de l'année 2020 représente entre 50 % inclus et 60 % exclus de celle déclarée au titre de 2019 ;

4. 3° 75 % si l'assiette déclarée au titre de l'année 2020 représente entre 40 % inclus et 50 % exclus de celle déclarée au titre de 2019.

5. 4° 100 % si l'assiette déclarée au titre de l'année 2020 représente moins de 40 % exclus de celle déclarée au titre de 2019.

6. Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, la réduction mentionnée au premier alinéa s'impute en priorité sur les montants de cotisations et contributions sociales dus au titre de l'année 2020. Lorsque le montant de réduction dont bénéficie l'artiste-auteur est supérieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de l'année 2020, cette réduction s'impute sur les montants dus au titre de l'année 2021.

7. Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d'auteur et ont fait l'objet d'un précompte, le montant correspondant à la réduction mentionnée au premier alinéa est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020 à l'artiste-auteur, par l'organisme de recouvrement mentionné à l'avant-dernier alinéa du V de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée lorsque le revenu de l'année 2020 est connu. Le cas échéant, le reliquat est versé à l'artiste-auteur lorsque le revenu de l'année 2021 est connu, dans la limite des montants de cotisations et contributions sociale dus au titre de l'année 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043072084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.