Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-75 du 27 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000044808653
Texte parentLEGITEXT000043072059
Référencearticle 11 du décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Les employeurs mentionnés au B du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, y compris les clubs sportifs professionnels, bénéficient des dispositions prévues à ce même article et par le présent décret pour les périodes d'emploi courant jusqu'au 30 avril 2021, ainsi que du 1er juillet au 31 août 2021 pour ceux situés dans un département ou une collectivité où l'état d'urgence sanitaire a été prorogé pendant cette même période en application de l'article 3 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, ou, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public aurait été prolongée, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. Les salles de danse mentionnées au I de l'article 45 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire en bénéficient pour les périodes d'emploi courant du 1er novembre au 31 décembre 2021.

2. II. - Les dispositions du I sont applicables dans les mêmes conditions aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime et aux mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime qui satisfont aux conditions au B du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée.

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