Référencearticle 5 du décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 (version du 29 janvier 2021)Légifrance →
1. Les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, des dispositions des I et II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée lorsque les entreprises utilisatrices auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition remplissent les conditions mentionnées au B du I du même article. Toutefois, l'effectif pris en compte pour apprécier cette condition est celui de l'entreprise de travail temporaire.
2. Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d'emploi mentionnées au C du I du même article, le bénéfice de l'exonération et de l'aide au paiement est apprécié pour chaque mission.
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