1. Pour les groupements d'employeur mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail, les conditions mentionnées à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée liées au secteur d'activité, à l'effectif et à la baisse de chiffre d'affaires prises en compte pour déterminer l'éligibilité au dispositif sont appréciées au niveau du groupement.
Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2021.
TexteDécret n°2021-75 du 27 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000043072080
Texte parentLEGITEXT000043072059
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.