1. Les entreprises qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales qui sont chacune éligibles aux dispositifs prévus au I et au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée bénéficient également de ces dispositifs lorsque la somme de leurs salariés et des salariés des entités liées respecte la condition d'effectif fixée au 1° ou au 2° du B du I du même article.
Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2021.
TexteDécret n°2021-75 du 27 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000043072082
Texte parentLEGITEXT000043072059
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