Arrêté du 18 janvier 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2021.

TexteArrêté du 18 janvier 2021
Rattachement
Section 2 : Modalités d'évaluation et de classement des élèves et stagiaires durant la formation
  1. Chapitre II : Modalités d'organisation de la formation et d'évaluation des élèves et des stagiaires
  2. Section 2 : Modalités d'évaluation et de classement des élèves et stagiaires durant la formation
IdentifiantLEGIARTI000043072323
Texte parentLEGITEXT000043072290
Référencearticle 8 de l'arrêté du 18 janvier 2021 (version du 27 janvier 2021)Légifrance →

1. L'élève ou le stagiaire empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves écrites ou orales, pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible.

2. Si l'élève ou le stagiaire empêché n'est pas en capacité de subir une ou plusieurs nouvelles épreuves compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les élèves ayant passé l'épreuve.

3. En l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, l'élève ou le stagiaire empêché se voit attribuer une note égale à zéro.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043072323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.