Décret n°2021-95 du 29 janvier 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-95 du 29 janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000043082483
Texte parentLEGITEXT000043082464
Référencearticle 1 du décret n°2021-95 du 29 janvier 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel est ainsi modifié :

2. 1° L'article 1er est ainsi modifié :

3. a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et une rubrique spéciale pour les services en ligne fournissant des prestations de médiation » ;

4. b) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « La validité de l'ensemble des inscriptions, y compris celles auxquelles il a été procédé postérieurement à la publication de la liste, prend fin trois ans après cette publication. » ;

5. c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Elle est mise à la disposition du public sur le site internet de la cour d'appel ou, à défaut, du ministère de la justice. Les juridictions, les conseils départementaux de l'accès au droit ainsi que les services d'accueil unique du justiciable, situés dans le ressort de la cour d'appel, informent le public par tous moyens de l'existence de cette liste. » ;

7. 2° L'article 3 est ainsi modifié :

8. a) Le 2° devient 3° ;

9. b) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. « 2° Ses statuts prévoient qu'elle peut accomplir des missions de médiation ; » ;

11. 3° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

12. « Art. 3-1.-Sans préjudice des conditions mentionnées aux articles 2 et 3, une personne physique ou morale qui propose un service en ligne de médiation ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle fournit les pièces justifiant que les conditions mentionnées aux articles 4-1 et 4-3 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée sont remplies. » ;

13. 4° A l'article 4, le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

14. « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des pièces jointes à la demande d'inscription qui justifient le respect des obligations mentionnées aux articles 2 à 3-1.

15. « Le premier président de la cour d'appel fixe les modalités de dépôt des demandes d'inscription, qui peuvent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique à une adresse dédiée. » ;

16. 5° Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

17. « L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale au cours du mois de novembre, en vue d'une publication au 1er janvier de l'année qui suit. » ;

18. 6° A la première phrase du premier alinéa de l'article 8, les mots : « et 3 » sont remplacés par les mots : « à 3-1 » ;

19. 7° L'article 10 est ainsi modifié :

20. a) Au troisième alinéa, première phrase, après les mots : « représentant légal » sont insérés les mots : «, même si ce dernier est membre d'une profession judiciaire ou juridique réglementée » ;

21. b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour leur inscription en tant que personne physique ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 : art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 8, art. 10

A créé :

  • Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043082483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.