Arrêté du 28 janvier 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 février 2021.

TexteArrêté du 28 janvier 2021
RattachementTitre III : LES RÈGLES APPLICABLES
IdentifiantLEGIARTI000043094621
Texte parentLEGITEXT000043094597
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 janvier 2021 (version du 5 février 2021)Légifrance →

1. Dans le cadre de l'utilisation des lieux de travail au sein d'un ouvrage souterrain listé en annexe, les demandes de dispenses prévues au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail sont soumises à l'avis des instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les organismes et antennes d'organismes présents dans l'ouvrage et sont instruites conformément aux termes de l'arrêté du 12 janvier 2017 susvisé.

2. Concernant les éventuels écarts aux règles du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, qui ne font pas l'objet d'une procédure définie à l'arrêté du 12 janvier 2017 susvisé, le commandant d'ouvrage, avec l'appui du responsable unique de sécurité, définit, après évaluation des risques, les mesures compensatoires permettant d'atteindre un niveau de sécurité jugé équivalent.

3. Ces mesures compensatoires sont soumises à l'avis :

4. - de l'expert incendie de la chaine organique du commandant d'ouvrage ;

5. - de la sous-commission incendie de la commission de proximité de sécurité et d'accessibilité territorialement compétente ;

6. - des instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les organismes et antennes d'organismes présents dans l'ouvrage.

7. Le commandant d'ouvrage soumet ces mesures à l'approbation de l'autorité dont il relève ou son délégataire.

8. Ces dispenses et mesures compensatoires figurent dans le dossier d'exploitation et de mise en sécurité de l'ouvrage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043094621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.