1. Il est procédé à une visite technique de l'ouvrage au moins tous les 4 ans. L'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou son délégataire, peut déterminer au regard de la spécificité de l'ouvrage souterrain, une périodicité plus contraignante.
Arrêté du 28 janvier 2021 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 5 février 2021.
TexteArrêté du 28 janvier 2021
RattachementTitre III : LES RÈGLES APPLICABLES
IdentifiantLEGIARTI000043094628
Texte parentLEGITEXT000043094597
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