Arrêté du 28 janvier 2021 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 5 février 2021.

TexteArrêté du 28 janvier 2021
RattachementTitre III : LES RÈGLES APPLICABLES
IdentifiantLEGIARTI000043094628
Texte parentLEGITEXT000043094597
Référencearticle 12 de l'arrêté du 28 janvier 2021 (version du 5 février 2021)Légifrance →

1. Il est procédé à une visite technique de l'ouvrage au moins tous les 4 ans. L'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou son délégataire, peut déterminer au regard de la spécificité de l'ouvrage souterrain, une périodicité plus contraignante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043094628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.