Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 janvier 2021 (version du 7 février 2026)Légifrance →
1. Dans le cadre de la prise en compte des sinistres au sein de l'ouvrage, le commandant d'ouvrage est responsable de la préparation et de la mise en œuvre des dispositions de la consigne générale en matière d'incendie.
2. Le responsable unique de sécurité procède à l'analyse des sinistres et transmet les éléments de synthèse à l'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou à son délégataire et aux destinataires mentionnés à l'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.