Arrêté du 28 janvier 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 février 2026.

TexteArrêté du 28 janvier 2021
RattachementTitre II : LES ACTEURS
IdentifiantLEGIARTI000053446308
Texte parentLEGITEXT000043094597
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 janvier 2021 (version du 7 février 2026)Légifrance →

1. I. - Le commandant d'ouvrage évalue les risques au regard des impératifs rappelés à l'article 1 er . Il définit les mesures de prévention et de protection contre l'incendie ainsi que les règles relatives à l'accessibilité dans l'ouvrage souterrain dont il a la charge.

2. Il élabore et met à jour le dossier d'exploitation et de mise en sécurité mentionné à l'article 7 du présent arrêté.

3. Il fait appliquer les mesures de prévention et de protection contre l'incendie prévues dans l'ouvrage souterrain dont il est responsable. Il porte à la connaissance des organismes ou antennes d'organismes présents dans l'ouvrage souterrain concerné, par le biais d'une mention dans le règlement santé et sécurité au travail d'emprise prévu à l'article 8-1 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé, l'existence des règles applicables au sein de l'ouvrage.

4. Compte tenu de la particularité potentielle de ces règles, il s'assure de la mise en œuvre d'une formation spécifique en matière de sécurité incendie au profit du personnel exerçant son activité au sein de l'ouvrage souterrain considéré, en lien avec les organismes concernés.F

5. Il s'assure que les organismes présents dans l'ouvrage et les entreprises extérieures telles que définies par l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé et intervenant dans l'ouvrage mettent en œuvre les mesures de sécurité, de prévention et de protection définies au sein de l'ouvrage.

6. Il s'assure du suivi et de l'état de conformité des installations et des équipements concourant à la prévention et la protection contre le risque incendie de l'ouvrage y compris lorsque les contrôles et vérifications obligatoires sont réalisés avec le concours des services de soutien.

7. En cas de dégradation ponctuelle du niveau de sécurité au sein de l'ouvrage, le commandant d'ouvrage veille à la mise en place de mesures compensatoires adaptées. Il en informe les agents chargés du contrôle de l'application de la réglementation mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé ainsi que l'autorité dont il relève.

8. Le commandant d'ouvrage a accès à la totalité des locaux de l'ouvrage souterrain dont il est responsable.

9. II. - Afin de garantir la continuité d'activité visant à assurer la permanence du commandement des opérations, il évalue les risques, détermine les scénarios qui en découlent et prend les mesures préventives et correctives nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053446308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.