1. Dans le cadre de la conception d'un lieu de travail au sein d'un ouvrage souterrain, y compris lorsqu'il s'agit de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, le commandant d'ouvrage se rapproche des autorités chargées de sa conception pour recueillir les documents permettant de justifier des dérogations ou dispenses associées aux mesures compensatoires visant à assurer un niveau de sécurité jugé équivalent. Il verse ces documents dans le dossier d'exploitation et de mise en sécurité relatif à l'ouvrage.
Arrêté du 28 janvier 2021 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 février 2021.
TexteArrêté du 28 janvier 2021
RattachementTitre III : LES RÈGLES APPLICABLES
IdentifiantLEGIARTI000043094620
Texte parentLEGITEXT000043094597
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