Décret n°2021-123 du 5 février 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-123 du 5 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043102683
Texte parentLEGITEXT000043102676
Référencearticle 2 du décret n°2021-123 du 5 février 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « 8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion de toute consommation sur place après 18 heures. » ;

4. 2° Au quatrième alinéa du II de l'article 42, après les mots : « prescription médicale », sont insérés les mots : « pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique » ;

5. 3° L'article 53-1 est ainsi modifié :

6. a) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Les pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5121-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article. » ;

8. b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Par dérogation au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, les grossistes répartiteurs peuvent, pour les livraisons mentionnées au II, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots. » ;

10. c) Le IX est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. « Toutefois, le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, ainsi que des personnels civils du ministère de la défense, sur l'ensemble du territoire de la République. Il est approvisionné à cette fin par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et pharmacies à usage intérieur mentionnés au II. » ;

12. 4° Le 2° du I de l'article 56-5 est complété par les mots : « et des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy » ;

13. 5° L'annexe 4 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

14. «-le vaccin Covid vaccine AstraZeneca. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 : art. 34, art. 42, art. 53-1, art. 56-5
    Divisions : Art. Annexe 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043102683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.