Décret n°2021-126 du 6 février 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 novembre 2021.

TexteDécret n°2021-126 du 6 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000044342496
Texte parentLEGITEXT000043104030
Référencearticle 5 du décret n°2021-126 du 6 février 2021 (version du 20 novembre 2021)Légifrance →

1. I. - La gestion de l'aide définie à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

2. II. - Dans le respect du décret du 25 juin 2018 susvisé, l'agence est chargée :

3. 1° De réceptionner la demande de subvention et de l'instruire ;

4. 2° En cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant de la subvention attribuée et de lui verser une avance de 30 % du montant maximum de la subvention ;

5. 3° De verser le solde de l'aide aux bénéficiaires dans les conditions prévues dans la décision d'attribution de l'aide ;

6. 4° De contrôler que l'aide a été utilisée conformément à la décision d'attribution, en demandant toute information complémentaire nécessaire ;

7. 5° D'assurer le recouvrement de tout ou partie de l'aide indûment versée.

8. III. - Une fois l'instruction de la demande réalisée, l'agence adresse au préfet du département dans lequel se situe la commune ou le siège de l'établissement demandeur un projet de décision d'attribution de l'aide pour avis. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de huit jours, son avis est réputé rendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044342496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.