Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 janvier 2021 (version du 12 février 2021)Légifrance →
1. Les établissements de crédit sont autorisés à rémunérer librement les fonds reçus sous l'une des formes suivantes :
2. a) Comptes à terme et bons de caisse à échéance fixe dont l'échéance est au moins égale à un mois ;
3. b) Bons à intérêt progressif dans le cas où le remboursement intervient après un mois au moins ;
4. c) Titres de créances négociables répondant aux conditions prévues par l'arrêté du 16 février 2005 susvisé ;
5. d) Comptes sur livret ordinaire et livrets jeune.
6. Toutefois, le taux de rémunération des fonds déposés sur livrets jeune ne pourra être inférieur au taux mentionné au 1° du I de l'article 1er.
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