Arrêté du 9 février 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 février 2021.

TexteArrêté du 9 février 2021
RattachementTitre II : DÉROULEMENT DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000043117653
Texte parentLEGITEXT000043117633
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 février 2021 (version du 12 février 2021)Légifrance →

1. En accord avec l'agence régionale de santé et lorsque la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire le justifie, des aménagements d'unités d'enseignement peuvent être mis en place pour l'ensemble des étudiants de la promotion concernée. Ces aménagements peuvent concerner les modalités pédagogiques-y compris en distanciel-les thématiques, les évaluations et les délais de restitution des travaux, sans toutefois modifier les objectifs décrits dans les unités d'enseignement, ainsi que les évaluations.

2. Selon la situation d'urgence sanitaire constatée sur le territoire d'implantation de l'établissement de formation, l'unité d'enseignement de la dernière année de formation dont la validation consiste en un mémoire avec présentation orale, est évaluée et validée le cas échéant en l'absence d'argumentation orale. Celle-ci peut éventuellement être organisée à distance en prenant les mesures de sécurisation permettant d'éviter toute fraude.

3. Dans le cadre de ces aménagements et en fonction de la nature de la participation de l'étudiant à la gestion de la crise sanitaire liée à la lutte contre l'épidémie de la covid-19, une partie des heures qu'il réalise à l'occasion de cette participation à la gestion de crise sanitaire peut être incluse dans les heures de formation pratique clinique.

4. Des heures de formation pratique clinique peuvent être validées par des travaux écrits en lien avec les objectifs prévus, notamment lorsqu'une partie n'a pu être réalisée du fait de la crise sanitaire, ou de manière exceptionnelle par des mises en situations simulées ou en augmentant le volume d'heures des stages externes.

5. La substitution des heures de formation pratique clinique par des travaux écrits, des mises en situation simulées ou des heures de stages externes ne peut dépasser 15 % du volume annuel de formation clinique prévu pour la formation en ostéopathie.

6. Les aménagements retenus par chaque établissement de formation sont validés par le conseil scientifique et le conseil pédagogique.

7. Les épreuves d'évaluation et de validation des unités d'enseignement pour les deux formations et le certificat de compétences cliniques prévu à l'article 11 de l'arrêté du 13 février 2018 susvisé peuvent être organisées par voie dématérialisée. L'établissement veille au respect de l'égalité de traitement des étudiants et des mesures de sécurisation afin d'éviter toute fraude.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043117653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.