1. Les étudiants soumis à isolement car étant cas contacts ou contaminés par la covid-19, qui ne peuvent participer à une ou plusieurs épreuves d'évaluations et de validation d'unités d'enseignement, peuvent bénéficier, dans les deux mois qui suivent leur absence dûment justifiée et avant la présentation devant les jurys d'attribution des diplômes mentionnés à l'article 1er, d'une session de substitution organisée selon les mêmes modalités que l'épreuve à laquelle ils n'ont pu participer. L'établissement de formation informe l'étudiant au minimum quinze jours avant l'organisation de cette session.
Arrêté du 9 février 2021 · Article
Article 4 bis
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
TexteArrêté du 9 février 2021
RattachementTitre II : DÉROULEMENT DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000045201657
Texte parentLEGITEXT000043117633
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