Décret n°2021-149 du 11 février 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 février 2021.

TexteDécret n°2021-149 du 11 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043136601
Texte parentLEGITEXT000043136542
Référencearticle 10 du décret n°2021-149 du 11 février 2021 (version du 14 février 2021)Légifrance →

1. I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 2, lorsqu'une épreuve d'examen, concours, recrutement ou sélection militaire a été interrompue ou n'a pu donner lieu, à compter du 1er janvier 2021, à l'examen de la totalité des candidats par le jury, la commission ou l'instance de sélection, cette épreuve peut être annulée et reportée pour l'ensemble des candidats à une date fixée par l'arrêté ou la décision mentionnée à l'article 9.

2. La décision de report ou de maintien de l'épreuve mentionnée au premier alinéa du présent article est prise par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen, concours, recrutement ou sélection en appréciant le risque de rupture d'égalité entre les candidats. A cette fin, elle apprécie si le délai entre l'interruption et la reprise de l'épreuve est, au regard notamment du volume de candidats concernés, mais également du nombre et de la nature des épreuves, de nature à constituer une rupture d'égalité.

3. II. - Lorsque plusieurs épreuves d'un examen, concours, recrutement ou sélection militaire ont été interrompues ou n'ont pu donner lieu, à compter du 1er janvier 2021, à l'examen de la totalité des candidats par le jury ou l'instance de sélection, ces épreuves sont annulées et reportées par l'autorité responsable de l'organisation de l'examen, du concours, du recrutement ou de la sélection pour l'ensemble des candidats à une date fixée par l'arrêté ou la décision mentionnée à l'article 9.

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