1. Sous réserve de dispositions statutaires contraires, l'autorité responsable de l'organisation des examens, concours, recrutements, sélections et formations militaires peut, par arrêté, fixer ou différer la date à laquelle les candidats peuvent remettre soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis.
Décret n°2021-149 du 11 février 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.
TexteDécret n°2021-149 du 11 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000045620599
Texte parentLEGITEXT000043136542
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