1. L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de la subvention et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission. L'Agence de services et de paiement peut modifier ou annuler en conséquence la décision d'attribution mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7 et, le cas échéant, recouvrer tout ou partie de l'aide indûment versée.
Décret n°2021-153 du 12 février 2021 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 février 2021.
TexteDécret n°2021-153 du 12 février 2021
RattachementTitre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043136619
Texte parentLEGITEXT000043136604
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