Décret n°2021-153 du 12 février 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 février 2021.

TexteDécret n°2021-153 du 12 février 2021
RattachementTitre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043136619
Texte parentLEGITEXT000043136604
Référencearticle 10 du décret n°2021-153 du 12 février 2021 (version du 15 février 2021)Légifrance →

1. L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de la subvention et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission. L'Agence de services et de paiement peut modifier ou annuler en conséquence la décision d'attribution mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7 et, le cas échéant, recouvrer tout ou partie de l'aide indûment versée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043136619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.