1. La gestion de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de services et de paiement et les conditions dans lesquelles les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de cette gestion sont compensés par l'Etat.
Décret n°2021-153 du 12 février 2021 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 février 2021.
TexteDécret n°2021-153 du 12 février 2021
RattachementTitre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043136615
Texte parentLEGITEXT000043136604
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