Décret n°2021-153 du 12 février 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 février 2021.

TexteDécret n°2021-153 du 12 février 2021
RattachementTitre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043136616
Texte parentLEGITEXT000043136604
Référencearticle 7 du décret n°2021-153 du 12 février 2021 (version du 15 février 2021)Légifrance →

1. L'Agence de services et de paiement est chargée :

2. - de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;

3. - en cas d'irrecevabilité de la demande ou d'épuisement de l'enveloppe de crédits d'engagements associée, d'en notifier le rejet au demandeur ;

4. - en cas de recevabilité de la demande, si les crédits correspondants sont disponibles, de notifier au demandeur la décision d'attribution prise par l'Agence, précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ou une décision de non attribution motivée ;

5. - de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par le bénéficiaire ;

6. - de déterminer et de verser le montant de la subvention au bénéficiaire dans les conditions prévues par la décision d'attribution ;

7. - de procéder à la récupération de l'aide, le cas échéant en émettant un titre de recettes, en cas d'utilisation de l'aide à des fins non-conformes à l'objectif initial, de non-respect par le bénéficiaire des obligations pesant sur lui ou de non-respect des exigences de qualité de service définies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043136616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.