Décret n°2021-153 du 12 février 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 février 2021.

TexteDécret n°2021-153 du 12 février 2021
RattachementTitre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043136618
Texte parentLEGITEXT000043136604
Référencearticle 9 du décret n°2021-153 du 12 février 2021 (version du 15 février 2021)Légifrance →

1. Le montant total des aides attribuées aux projets éligibles n'excède pas l'enveloppe de crédits contractualisée avec l'Agence des services et de paiement.

2. Le demandeur adresse à l'Agence de services et de paiement une demande de versement établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie. Les demandes sont traitées dans l'ordre de réception d'une demande complète.

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