Décret n°2021-156 du 13 février 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 février 2021.

TexteDécret n°2021-156 du 13 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043137060
Texte parentLEGITEXT000043137052
Référencearticle 2 du décret n°2021-156 du 13 février 2021 (version du 15 février 2021)Légifrance →

1. Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque la configuration de l'emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, l'employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences de l'article R. 4228-23 du code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions, s'agissant en particulier de l'aménagement des lieux et de l'hygiène, préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d'adresser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue au troisième alinéa de ce même article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043137060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.