Décret n°2021-161 du 15 février 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 février 2021.

TexteDécret n°2021-161 du 15 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043137206
Texte parentLEGITEXT000043137198
Référencearticle 2 du décret n°2021-161 du 15 février 2021 (version du 17 février 2021)Légifrance →

1. Pour les candidats sous statut scolaire, si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour présenter l'examen d'un diplôme professionnel, telle que prévue par le référentiel du diplôme, ne peut être effectuée par le candidat, elle est réduite comme suit, à :

2. - baccalauréat professionnel : dix semaines pour le cursus en trois ans, huit semaines pour le cursus en deux ans, cinq semaines pour le cursus en un an ;

3. - certificat d'aptitude professionnelle et brevet d'études professionnelles : cinq semaines pour les cursus en deux ou trois ans, trois semaines pour le cursus en un an ;

4. - mention complémentaire : la moitié de la durée obligatoire fixée par l'arrêté de spécialité ;

5. - brevet des métiers d'art et diplôme de technicien des métiers du spectacle : la moitié de la durée obligatoire fixée par l'arrêté de spécialité pour le cursus en deux ans, quatre semaines pour le cursus en un an.

6. Pour les candidats de la formation continue, la durée prévue par l'arrêté de spécialité, en tenant compte d'un éventuel positionnement, est réduite de quatre semaines, sans que le nombre total de semaines soit inférieur à quatre semaines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043137206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.