1. Pour les candidats présentant des spécialités de diplômes relevant du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, les durées réduites de formation en milieu professionnel et d'expérience ou d'activité professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.
Décret n°2021-161 du 15 février 2021 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 février 2021.
TexteDécret n°2021-161 du 15 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043137209
Texte parentLEGITEXT000043137198
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