1. Les diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et de technicien des métiers du spectacle sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés et des arrêtés pris pour chaque spécialité, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 15 février 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 février 2021.
TexteArrêté du 15 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043137235
Texte parentLEGITEXT000043137224
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