Arrêté du 12 février 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteArrêté du 12 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000045675632
Texte parentLEGITEXT000043144583
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 février 2021 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les peuplements éligibles à l'aide sont les suivants :

2. 1. Peuplements sinistrés :

3. a) Peuplements d'épicéas scolytés situés dans les communes prévues par un arrêté préfectoral de lutte obligatoire, ayant été exploités depuis le 1er juillet 2018 ou à exploiter suite aux attaques de scolytes, si leur impact a généré un taux de dégâts de plus de 20 % de la surface objet de la demande d'aide ;

4. b) Peuplements, quelle que soit l'essence, atteints par un phénomène de sécheresse, un ravageur ou un agent pathogène - agissant de façon primaire ou secondaire - non prévu par un arrêté de lutte obligatoire et entraînant un taux de mortalité supérieur à 20 % sur la surface objet de la demande d'aide. Les peuplements ayant été exploités pour l'un de ces motifs depuis le 1er juillet 2018 sont éligibles.

5. 2. Peuplements diagnostiqués vulnérables aux effets du changement climatique en raison de leur inadaptation au contexte stationnel actuel ou de ses évolutions prévisibles, dont l'avenir de l'essence prépondérante - représentant plus de 50 % du couvert - est compromis par des arrêts de croissance ou un dépérissement persistant. Les peuplements ayant été exploités pour ce motif depuis le 3 septembre 2020 sont éligibles.

6. 3. Peuplements pauvres : taillis, mélanges taillis-futaie, recrus forestiers de plus de 10 ans, échec de plantation ne relevant pas de la responsabilité du propriétaire et accrus. Les peuplements pauvres ayant été exploités depuis le 3 septembre 2020 sont éligibles. Les recrus issus d'une coupe réalisée par le propriétaire actuel ne sont pas éligibles. Par exception, sont également éligibles, les trouées (y compris celles antérieures au 3 septembre 2020), de moins de 5 000 m2 dans les futaies irrégulières des zones de montagne, en raison des difficultés d'exploitation inhérentes à ces forêts. Les recrus forestiers de plus de 10 ans issus d'une coupe réalisée par le propriétaire actuel ne sont pas éligibles sauf si le diagnostic peut établir qu'il s'agit de coupes de produits accidentels réalisées conformément à la réglementation en vigueur.

7. La valeur sur pied des peuplements prévus au b du 1 et aux 2 et 3 du présent article doit en outre pour les rendre éligibles à l'aide, être inférieure à trois fois le montant hors taxe des dépenses éligibles, hors options connexes et maîtrise d'œuvre, retenues en cas de reboisement par plantation et à cinq fois le montant de ces dépenses en cas de régénération naturelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045675632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.