Arrêté du 12 février 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 février 2021.

TexteArrêté du 12 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043144593
Texte parentLEGITEXT000043144583
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 février 2021 (version du 18 février 2021)Légifrance →

1. 1. Les travaux éligibles prévus au 1° du décret du 22 janvier 2021 susvisé sont les suivants :

2. a) Travaux préparatoires à la régénération naturelle ou plantation, incluant des travaux pour maîtriser la végétation concurrente, des travaux du sol, élimination ou arasement de souches, ainsi que le traitement des rémanents d'exploitation ;

3. b) Achat et mise en place des plants d'essences-objectif et d'accompagnement, incluant leur protection sanitaire, si nécessaire ;

4. c) Protection contre les dégâts de gibier ;

5. d) Premiers entretiens des régénérations naturelles et plantations et des cloisonnements sylvicoles ;

6. e) Ouverture de cloisonnements sylvicoles ou d'exploitation ;

7. f) Dépressage et détourage à bois perdu, dont marquage ;

8. g) Travaux de crochetage, en vue de l'installation de semis naturels ;

9. h) Pour les peuplements listés au 1 de l'article 3 du présent arrêté, les travaux d'élimination de peuplements sur pieds de diamètre dominant inférieur à 15 cm et lorsqu'ils relèvent du a du 1 du même article, les travaux supplémentaires de broyage des rémanents si le bois d'industrie exploité reste au sol ;

10. i) La maîtrise d'œuvre des travaux.

11. 2. Ces travaux sont réalisés dans le cadre des opérations suivantes :

12. a) Transformation et/ou conversion par plantation en plein sur terrain nu après coupe ;

13. b) Transformation par plantation en enrichissements ;

14. c) Travaux sylvicoles favorisant une ou plusieurs essences-objectif d'avenir ;

15. d) Mise en place d'une régénération naturelle maîtrisée.

16. Pour les opérations de transformation et/ou de conversion par plantation en plein sur terrain nu après coupe, une même essence ne peut pas représenter plus de 80 % du projet, en surface. Cette exigence n'est pas applicable aux projets d'une surface inférieure ou égale à 10 ha.

17. Pour le peuplier, les différents clones ne sont pas assimilés à une même essence.

18. Pour les travaux hors barème, les protections contre les dégâts de gibier et les prestations de maîtrise d'œuvre sont prises en compte sur la base et dans la limite des montants et taux du barème national fixé à l'article 6.

19. Pour les dépenses de personnel assurées par le demandeur, elles sont éligibles sous réserve de la justification des temps estimés nécessaires pour la réalisation des actions et de leurs coûts journaliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043144593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.