RattachementChapitre III : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et certaines structures ou certains services créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements
IdentifiantLEGIARTI000046666542
Texte parentLEGITEXT000043146587
Référencearticle 11 du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 (version du 1er décembre 2022)Légifrance →
1. Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :
2. 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ;
3. 2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;
4. 3° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° du même article ;
5. 4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;
6. 5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.
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