1. Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l'exception des bénéficiaires visés à l'article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l'annexe.
Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.
TexteDécret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
RattachementChapitre Ier : Du complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt public “ à vocation sanitaire ” et des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000046669072
Texte parentLEGITEXT000043146587
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