1. Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.
TexteDécret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
RattachementChapitre Ier : Du complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt public “ à vocation sanitaire ” et des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000046669069
Texte parentLEGITEXT000043146587
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