Décret n°2021-168 du 16 février 2021 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-168 du 16 février 2021
RattachementChapitre III : Modifications du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres
IdentifiantLEGIARTI000043150801
Texte parentLEGITEXT000043150754
Référencearticle 14 du décret n°2021-168 du 16 février 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IV du même décret est ainsi modifié :

2. 1° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 25. - I. - Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

4. « 1° D'un représentant du préfet de région, président ;

5. « 2° D'un membre de la chambre de niveau départemental désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

6. « 3° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;

7. « 4° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26.

8. « II. - A Mayotte, la commission d'organisation des élections est composée :

9. « 1° Du préfet ou de son représentant, président ;

10. « 2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre.

11. « Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture compétente.

12. « Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission. » ;

13. 2° A l'article 26 :

14. a) Au 4°, les mots : « et de leurs délégations » sont supprimés ;

15. b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ainsi que de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 : art. 25, art. 26

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043150801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.