Décret n°2021-168 du 16 février 2021 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-168 du 16 février 2021
RattachementChapitre III : Modifications du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres
IdentifiantLEGIARTI000043150805
Texte parentLEGITEXT000043150754
Référencearticle 16 du décret n°2021-168 du 16 février 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Il est inséré après le premier alinéa du II de l'article 30 les alinéas suivants :

3. « La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif prévu au I du présent article.

4. « Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal. » ;

5. 2° Au deuxième alinéa du III de l'article 30, les mots : « ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de membres de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale » sont remplacés par les mots : « et de la chambre de niveau départemental » ;

6. 3° A l'article 31 :

7. a) Au premier alinéa, les mots : « délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale » sont remplacés par les mots : « chambre de niveau départemental » et les mots : « ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou à la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et la liste des candidats élus à la section ou à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale » sont remplacés par les mots : « et la liste des candidats élus à la chambre de niveau départemental. » ;

8. b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

9. « Le préfet compétent transmet dans les trois jours une copie du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de niveau départemental et à celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. » ;

10. 4° A l'article 32, les mots : « et de leurs délégations » sont remplacés par les mots : « et de leurs chambres de niveau départemental » ;

11. 5° A l'article 33 :

12. a) Au premier alinéa, les mots : « de département » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

13. b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est administrée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 20 du code de l'artisanat. » ;

15. 6° A l'article 35, les mots : « de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales » sont remplacés par les mots : « de région et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 : art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 35

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043150805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.