Ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

TexteOrdonnance n°2021-174 du 17 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043150874
Texte parentLEGITEXT000043150867
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique :

2. 1° Les organisations syndicales représentatives ayant qualité pour participer aux négociations et signer l'accord conclu dans les domaines mentionnés à l'article 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée à cette négociation sont celles qui, placées auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente, disposent d'au moins un siège dans les comités techniques de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ;

3. 2° Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article 8 bis de la même loi, l'organisme consultatif de référence est le comité technique du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043150874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.