Décret n°2021-170 du 17 février 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

TexteDécret n°2021-170 du 17 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043152233
Texte parentLEGITEXT000043152226
Référencearticle 2 du décret n°2021-170 du 17 février 2021 (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. I. - Peuvent être enregistrées, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires, adéquates et proportionnées aux finalités mentionnées à l'article 1er, les données à caractère personnel et informations relatives :

2. 1° A l'ensemble des éléments portant sur l'identité de la ou des personnes concernées par l'événement et sur leur activité professionnelle ;

3. 2° A la description de l'événement et des circonstances dans lesquelles il est survenu, de ses incidences et des suites qui vont lui être ou lui ont été données.

4. La liste de ces données est précisée en annexe au présent décret.

5. II. - Le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l'appartenance syndicale, à la santé ou à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle n'est possible que dans le strict respect des conditions définies au présent décret et dans la limite des nécessités justifiant leur collecte.

6. Ne peuvent être traitées des données génétiques et des données biométriques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043152233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.