1. Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée de trois ans à compter de la date de leur enregistrement. Cette durée peut être prorogée en cas d'action devant la juridiction administrative ou judiciaire, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige ou jusqu'à la clôture de l'enquête judiciaire.
Décret n°2021-170 du 17 février 2021 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
TexteDécret n°2021-170 du 17 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043152235
Texte parentLEGITEXT000043152226
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.