Décret n°2021-170 du 17 février 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

TexteDécret n°2021-170 du 17 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043152236
Texte parentLEGITEXT000043152226
Référencearticle 4 du décret n°2021-170 du 17 février 2021 (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. I. - Peuvent accéder aux seules données à caractère personnel et informations, afférentes à un événement mentionné à l'article 1er, qui sont strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

2. 1° Aux fins d'information, de consultation et de modification :

3. a) Les agents des états-majors, des directions, des services et des organismes du ministère de la défense, ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle, désignés par l'autorité dont ils relèvent pour opérer les signalements via le traitement ;

4. b) Les agents dûment habilités du cabinet du ministre de la défense ;

5. 2° Aux seules fins d'information et de consultation :

6. a) Les autorités hiérarchiques et fonctionnelles de l'entité d'emploi des personnes impliquées dans la survenance de l'événement ;

7. b) Les agents des directions, services et organismes du ministère de la défense, ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle, concernés en raison du lieu de survenance de l'événement ;

8. 3° Aux seules fins d'information et de consultation, les agents dument habilités :

9. a) Des cabinets du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration ;

10. b) De la direction du renseignement et de la sécurité de défense ;

11. c) Des directions, services et organismes du ministère de la défense, ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle, lorsque l'événement, en raison de sa nature, intéresse l'exercice de leurs missions ;

12. d) Des services gestionnaires des personnes concernées par l'événement.

13. II. - Les données relatives aux actes de poursuite éventuellement engagées, aux mesures de sûreté le cas échéant décidées par un juge et aux condamnations pénales ne sont accessibles qu'aux autorités et agents mentionnés au 1°, au a du 2° et aux a, b et c du 3°. Ces agents traitent ces données dans le respect du secret professionnel.

14. III. - La liste des catégories d'informations et de données à caractère personnel auxquelles peuvent accéder les autorités et agents mentionnés au présent article est précisée par une instruction du ministre de la défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043152236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.