1. Toute opération relative au traitement créé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur ainsi que la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.
Décret n°2021-170 du 17 février 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
TexteDécret n°2021-170 du 17 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043152237
Texte parentLEGITEXT000043152226
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.