Arrêté du 12 février 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 4 mars 2022.

TexteArrêté du 12 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000045292954
Texte parentLEGITEXT000043153109
Référencearticle 11 de l'arrêté du 12 février 2021 (version du 4 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'il exerce son activité en télétravail, l'agent reste soumis aux règles relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique. Conformément au décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, il bénéficie des droits syndicaux et peut assister aux heures d'information syndicale par conférence audiovisuelle, selon les modalités prévues par le ministre chargé de la fonction publique.

2. Les activités exercées en télétravail font l'objet d'une évaluation des risques professionnels au même titre que l'ensemble des autres activités du service. Le document unique d'évaluation des risques professionnels comporte une analyse des risques afférents au télétravail et des actions de prévention mises en œuvre.

3. L'agent peut demander à rencontrer l'assistant ou le conseiller de prévention, ou le médecin du travail, soit préalablement à sa mise en situation de télétravail, soit au cours de la période de télétravail. Il peut également solliciter une visite sur son lieu de télétravail.

4. L'agent justifie son absence au titre de la maladie et effectue ses demandes de congés ou d'autorisation d'absence dans les mêmes conditions que les agents exerçant sur site.

5. En cas d'accident survenu sur le lieu de télétravail de l'agent pendant la période d'activité en télétravail, celui-ci doit, au plus tard dans les quarante-huit heures après la survenance de l'accident en informer l'administration par l'intermédiaire de son responsable hiérarchique.

6. L'agent adresse à l'administration une déclaration d'accident de service, dans les conditions prévues au titre VI bis du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045292954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.