1. Par dérogation à l'article D. 712-22 du même code, le montant du capital décès est égal au quart de la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé telle que prévue par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Pour le calcul du capital décès, le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au jour de son décès.
Décret n°2021-176 du 17 février 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 février 2021.
TexteDécret n°2021-176 du 17 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043153375
Texte parentLEGITEXT000043153366
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