Arrêté du 15 février 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 février 2021.

TexteArrêté du 15 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043153451
Texte parentLEGITEXT000043153435
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 février 2021 (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Si la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1er est éligible, au regard du dossier complet transmis par l'entreprise, l'Agence de services et de paiement notifie à l'entreprise la décision d'attribution de la subvention en précisant le taux d'aide établi en application de l'article 5 et le montant maximum estimatif auxquels elle aurait droit sous réserve de la réalisation de l'investissement prévu et de l'envoi d'une demande de paiement. Le montant cumulé des aides notifiées par l'Agence de services et de paiement n'excède pas l'enveloppe contractualisée entre l'Etat et l'Agence.

2. Si l'enveloppe d'aide contractualisée entre l'Etat et l'Agence est épuisée, si la demande n'est pas recevable ou si elle est rejetée pour un autre motif prévu par le décret n° 2021-153 susvisé, l'Agence de services et de paiement notifie la décision de rejet de la demande de subvention en indiquant le motif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043153451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.